INTERDICTION DE DETENTION ET DE CONSOMMATION DE PROTOXYDE D’AZOTE SUR LA VOIE PUBLIQUE

  • Article 1 : La détention, l’utilisation, le dépôt ou !’abandon, la cession et la revente de gaz de protoxyde d’azote, quel que soit son conditionnement, sur la voie publique, dans les parcs et jardins ouverts au public, par des personnes mineures ou majeures, à des fins d’utilisation de gaz hilarant, sont interdits.
  • Article 2 : Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement dans tous les commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de 18 ans du gaz de protoxyde d’azote quel que soit le conditionnement.
  • Article 3 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
  • Article 4 : Les cartouches de gaz de protoxyde d’azote pourront être confisquées par les forces de l’ordre en cas de contrôle.
  • Article 5: Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication
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